LOI n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines (1)

 

NOR : EQUX0205944L

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

 

Article 1

 

 

Il est créé, au titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :

 

 

« Chapitre VIII

 

 

« Sécurité des piscines

 

 

« Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.

 

 

« A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.

 

 

« La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi no 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.

 

 

« Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.

 

 

« En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.

 

 

« Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articlesL. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire. »

 

 

 

Article 2

 

 

Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 152- 12 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR d'amende.

 

 

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.

 

 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

 

 

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.

 

 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

 

 

 

Article 3

 

 

Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l'évolution de l'accidentologie et dresse l'état de l'application des dispositions contenues à l'article 1er.

 

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

 

Fait à Paris, le 3 janvier 2003

Jacques Chirac

 

 

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Dernière mise à jour de cette rubrique le 01/02/2008
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