INSTITUTION ET ROLE DES CONSEILS DE PRUD'HOMME

Rôle

Les conseils de prud’hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat soumis aux dispositions du Code du travail. lis jugent les différends à l’égard desquels la conciliation n’a pas abouti. Ils donnent leur avis sur les questions qui leur sont posées par l’autorité administrative. 

Création

Les conseils de prud’hommes sont créés par décret en conseil d’État après avis du conseil général, du conseil municipal, du ou des conseils de prud’hommes intéressés, des organismes consulaires et du premier président de la cour d’appel. Il est créé au moins un conseil de prud’hommes dans le ressort de chaque tribunal de grande instance.

 

A. Compétence d’attribution

Les conseils de prud’hommes ne sont compétents que pour :

— les litiges individuels s’élevant à l’occasion d’un contrat de travail;
— les litiges s’élevant à l’occasion d’un licenciement économique;
— les litiges entre salariés nés à l’occasion du travail
— les litiges entre salariés et certains organismes se substituant aux obligations légales de l’employeur.

Les conseils de prud’hommes statuent en dernier ressort (pas d’appel, seule la cassation est possible) lorsque le chiffre de la demande n’excède pas 3 200€ (1997).

B. Compétence territoriale

Les règles de compétence des conseils de prud’hommes sont les suivantes

 

— si le travail est effectué dans un établissement : conseil de prud’hommes du lieu de l’établissement
— si le travail est effectué hors de tout établissement : conseil de prud’hommes du domicile du salarié
— le salarié peut toujours saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou du lieu où l’employeur est établi

Toute clause dérogeant à ces dispositions est réputée non écrite.

Procédure

A. Déroulement de la procédure

1. Le demandeur formule sa demande auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

2. Le secrétariat-greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception devant le bureau de conciliation.

Le défendeur (comme le demandeur> peut se faire assister ou représenter par un salarié ou un employeur appartenant à la même branche d’activité, un délégué permanent ou non permanent des organisations syndicales, son conjoint (et non son concubin ou un avocat.

Le bureau de conciliation entend les parties et leurs explications et établit un procès-verbal. Il peut ordonner certaines mesures, même si le défendeur ne s’est pas présenté. Il peut demander aussi la délivrance de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute autre pièce que l’employeur est tenu légalement de remettre, le versement de provisions sur salaire, congés payés, commissions, des mesures d’instruction, des mesures nécessaires à la conservation des preuves.

À la différence du bureau de jugement, les séances du bureau de conciliation ne sont pas publiques.

3. En cas d’échec de la conciliation, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement.

4. Le bureau de jugement prend sa décision à la majorité absolue des voix. En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement présidé par un juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le conseil de prud’hommes. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.

5. Le jugement est notifié aux parties par le secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

B. Voies de recours

1) Appel

L’appel est possible dans le délai d’un mois devant la chambre sociale de la cour d’appel. L’appel est suspensif à l’égard de l’exécution du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes.

2) Cassation

Un pourvoi en cassation peut être formé, dans les deux mois, contre les jugements rendus en dernier ressort par le conseil de prud’hommes et contre les arrêts de la cour d’appel. Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif.

3) Opposition

Le défendeur qui n’a pas comparu peut demander la révision du jugement rendu en dernier ressort. L’opposition doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Elle ne peut être renouvelée.

A. Sections et chambres

Les conseils de prud’hommes sont divisés en cinq sections autonomes :

1. section de l’encadrement;

2. section de l’industrie;

3. section du commerce et des services commerciaux;

4. section de l’agriculture;

5. section des activités diverses.

En dehors de l’encadrement, l’activité principale de l’employeur (code APE/NAF) détermine son appartenance à l’une des sections. Chaque section comprend au moins quatre conseillers prud’hommes employeurs et quatre conseillers prud’hommes salariés. 

Au sein d’une même section de conseils de prud’hommes, peuvent être créées plusieurs chambres par le premier président de la cour d’appel sur proposition de l’assemblée générale du conseil de prud’hommes.

B. Bureaux et formation de référé

Chaque section de conseil de prud’hommes ou, lorsqu’elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins un bureau de conciliation, un bureau de jugement et une formation de référé commune à l’ensemble des sections du Conseil de prud’hommes.

Le bureau de conciliation et la formation de référé se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié. Le bureau de jugement comporte au moins deux employeurs et deux salariés.

C. Présidence

Les prud’hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmi eux au scrutin secret, par éléments (salariés d’un côté, employeurs de l’autre> à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président. Ils sont élus pour un an et sont rééligibles. Le sort détermine le président élu pour la première fois, puis une alternance employeur/salarié est pratiquée. Lorsque le président est choisi parmi les prud’hommes salariés, le vice-président ne peut l’être que parmi les prud’hommes employeurs et réciproquement.

 

Traditionnellement le juge des référés est décrit comme le juge de l’urgence, du provisoire ou encore de l’évidence. Autrement dit, c’est un juge qui a le pouvoir de prendre une décision provisoire qui ne préjuge en rien de la solution qui interviendra plus tard sur le fond du litige. L’urgence n’est pas une nécessité. L’urgence n’est pas une condition d’intervention lorsque l’obligation non respectée n’est pas sérieusement contestable ou lorsqu’il s’agit de remédier à un trouble manifestement illicite (cass. soc. 26 octobre 1993, n0 3272 D, Chenot c/ Quéniart). Le juge des référés peut, par exemple, ordonner une provision sur indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque la lettre de licenciement n’est pas motivée (cass. soc. 17 février 1998, BC V n0 87).

En matière de droit du travail, le juge pouvant être saisi est selon la nature du litige individuel ou collectif: la formation de référé du conseil de prud’hommes dont la compétence est limitée aux litiges relatifs au contrat de travail, ou le président du tribunal de grande instance compétent pour juger du contentieux mettant en cause les droits des institutions représentatives du personnel ou d’interprétation des accords collectifs ou des grèves (expulsions, lock-out).

Le juge des référés peut intervenir dans trois types de situations :

1. lorsqu’il existe un différend, pour ordonner une mesure d’urgence qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse;

2. lorsqu’il existe un trouble manifestement illicite; en ce cas il peut même en présence d’une contestation sérieuse prescrire toute mesure de remise en état ou conservatoire;

3. lorsqu’il existe une obligation qui n’est pas sérieusement contestable; il peut alors accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation.

 Pouvoirs généraux du juge des référés.

Le juge des référés peut :

1. ordonner une mesure d’urgence qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend; Il y a urgence lorsque le droit du demandeur doit être respecté sans attendre, au risque de ne plus pouvoir être satisfait (si ce n’est par des dommages-intérêts) malgré l’intervention ultérieure du juge.

2. faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent même en présence d’une contestation sérieuse . L’existence d’une contestation sérieuse est l’argument habituellement utilisé par le défendeur pour démontrer que le juge des référés ne peut intervenir à cet effet, lui est reconnu le pouvoir de prescrire toute mesure de remise en état ou toute mesure conservatoire;

3. peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’éventualité d’une contestation sérieuse n’a pas à être appréciée par le juge lorsque, en cas de succession de deux prestataires de services sur un même marché (un restaurant d’entreprise), l’employeur refuse de reprendre les salariés qui travaillaient avec le premier prestataire alors que la convention collective applicable prévoit le maintien des contrats de travail. Le juge des référés peut alors ordonner la poursuite des contrats de travail avec le nouvel employeur, tant que celui-ci n’a pas procédé à des licenciements (cass. soc. 17 mars 1998, BC V n0 153). Les sanctions prononcées contre des salariés grévistes, qui ont commis des voies de fait, rendent l’obligation de l’employeur au paiement des salaires sérieusement contestable. Le juge des référés ne peut donc rendre une ordonnance (cass. soc. 1er juillet 1998, n0 3330 P, Sigler et a. c/ SNC Sicup). En revanche, un délai d’examen trop court pour un comité d’entreprise consulté sur la réorganisation du groupe d’entreprise auquel appartient son entreprise justifie la suspension de la procédure pour permettre au CE de mener a bien sa mission (cass. soc. I 6 avril 1996, BC V n0 165). Les provisions, que le juge des référés peut accorder au demandeur, ne sont pas limitées dans leur montant. Autrement dit, rien n’interdit à ce juge d’accorder une provision égale au montant de la créance non satisfaite (cass. soc. 9 décembre 1997, Dr. Ouvr. 1988, p. 529). Avant d’allouer une provision, il appartient à la formation de référé de vérifier si la créance est ou non sérieusement contestable

Pouvoirs spécifiques

Plans sociaux

L’annulation d’une procédure de licenciement collectif à la demande d’un comité d’entreprise pour défaut ou insuffisance du plan social peut être ordonnée par le président du tribunal de grande instance saisi en référé. La Cour de cassation considère qu’il vaut mieux interrompre une procédure nulle avant que les licenciements soient prononcés" sur la base d’un trouble manifestement illicite (Ph. Waquet, Lefebvre RJS 5/96, p. 3 10).Lorsqu’un plan social a été annulé, le salarié peut demander au juge de constater la nullité de son licenciement (cass. soc. 13février 1997, BC V n0 63). En ce cas, rien ne s’oppose à ce qu’il en fasse a demande au juge des référés

La grève

La grève avec occupation des lieux de travail constitue une voie de fait qui porte atteinte à la liberté du travail et au droit de propriété. Les juges des référés saisis par l’employeur se reconnaissent généralement compétents pour ordonner l’expulsion avec, au besoin, le concours de la force publique. Toutefois, nombre d’entre eux, avant d’ordonner l’expulsion des grévistes, préfèrent nommer un expert en vue de recueillir tous renseignements sur l’ampleur et l’origine de la grève ainsi que sur les moyens d’y mettre fin.

Le licenciement d’un gréviste ne peut être prononcé que si celui-ci a commis une faute lourde. À défaut, le licenciement est nul de plein droit (c. trav. art. L. 521-1). En ce cas, le juge des référés saisi par le salarié peut, pour faire cesser le trouble manifestement illicite, ordonner la poursuite du contrat de travail et condamner l’employeur, en l'absence de contestation sérieuse, à verser les salaires indûment retenus depuis la date du licenciement nul (cass. soc 10 octobre 1990, BC V n0 434).

Maladie

Lorsque le licenciement d’un salarié apparaît essentiellement motivé par sa maladie (la lettre de licenciement en fait, par exemple, référence ) le juge des référés saisi par le salarié peut ordonner une remise en état (nullité de la rupture) pour faire cesser un trouble manifestement illicite (CA Paris, j 8e ch., 15 novembre 1995, Dr Ouvr. 1996, p. 173).

Autres référés

Référé d’heure à heure.

Si la procédure normale du référé est considérée comme une procédure rapide, il faut néanmoins très souvent attendre un délai d’un mois pour que le juge statue sur la demande, Une procédure encore plus rapide, dite du référé d’heure à heure, peut aussi être mise en oeuvre. Celle-ci permet on pratique de raccourcir à quelques jours le délai séparant l’assignation de l’audience. Toutefois, pour être mise en oeuvre, cette procédure suppose une situation sur laquelle il est nécessaire d’intervenir avec "célérité" (art. 485 NCPC). C’est donc une procédure exceptionnelle où le moindre retard est susceptible d’entraîner des conséquences dommageables.

Le référé au fond.

Par cette expression nous visons les hypothèses prévues par la loi où le juge du fond statue en "la forme des référés". Autrement dît, le juge statue sur le fond du litige mais selon une procédure rapide. Cette procédure est prévue par exemple en cas de contestation relative à la rémunération de l’expert comptable du comité d'entreprise ou pour certains congés. mesure conservatoire. La jurisprudence exige simplement que le demandeur fasse la preuve de l’apparence d’un trouble manifestement illicite.

L’assignation à jour fixe

Autre procédure d’urgence moins connue du public mais utilisée par les avocats: l’assignation à jour fixe selon laquelle le président du tribunal peut autoriser le demandeur en cas d’urgence et sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. La requête doit exposer les motifs de l’urgence (art. 788 et 789 NCPC). Dans le cadre de cette procédure, le jugement porte sur le fond du litige.

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Dernière mise à jour de cette rubrique le 19/04/2008
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